(Articles 173 et 181)
ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS
1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec:
— exercer tous les pouvoirs qu’une loi fédérale attribue à un juge de paix, à l’exception de celui de recueillir les témoignages à l’enquête préliminaire et de ceux de libérer l’accusé ou de renvoyer l’accusé à subir son procès (article 548 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46)) et à l’exception, pour l’instruction des poursuites introduites en vertu de la partie XXVII, de celui de procéder au procès et de recevoir les dépositions des témoins, tant de la poursuite que de la défense, lorsque le défendeur nie sa culpabilité (article 801(3) du Code criminel) relativement à une infraction au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) ou à la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
— ordonner au prévenu de subir son procès devant le tribunal ayant juridiction en matière criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant (article 549 du Code criminel);
— condamner ou absoudre le défendeur qui plaide coupable ou rendre une ordonnance contre lui (article 801(2) du Code criminel) relativement à une infraction au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur le cannabis et poursuivie en vertu de la partie XXVII;
— exercer les pouvoirs de deux juges de paix relativement à tout acte criminel relevant de la juridiction d’un juge de la cour provinciale, mais à la seule fin de recevoir le plaidoyer d’un prévenu ou d’un défendeur, sans commencer l’audition de la preuve (article 669.1 du Code criminel);
— autoriser une poursuite conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1); — instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale;
— présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (article 92 du Code de procédure pénale);
— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);
— décerner les mandats d’arrestation;
— décerner les mandats, télémandats, ordonnances et autres types d’autorisations en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu des lois du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix ou d’un juge de la Cour du Québec;
— accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis; — statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;
— exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) (renvoi de la décision du contrôleur des armes à feu);
— rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (articles 672.11 et suivants du Code criminel);
— ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant le paragraphe 3 de l’article 30 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
— décerner un mandat d’amener contre un témoin (article 42 du Code de procédure pénale);
— ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (articles 51 et 92 du Code de procédure pénale);
— ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (article 77 du Code de procédure pénale);
— réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (article 80 du Code de procédure pénale);
— délivrer les certificats et homologuer les actes d’assignation conformément à l’article 35.1 du Code de procédure pénale.
2. Compétences accessoires:
— exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.
3. Compétences supplétives:
— exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.